Elections

Inscriptions et modifications d’inscription sur la liste électorale des citoyens français

  • Etre français et majeur (18 ans accompli)
  • Être attaché à la commune (domicile, résidence ou qualité de contribuable)

  • La copie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription.
    Nb : Attention les CNI délivrées aux personnes majeures après le 1er janvier 2004 sont prorogées de 5 ans.
  • Pour les personnes qui viennent d’obtenir la nationalité française, la preuve de la nationalité peut être établie par le décret de naturalisation ou la publication du décret au journal officiel,
  • Justificatif de domicile : quittance ou factures, de moins de trois mois : facture internet, facture de téléphone, fiche de paie, avis d’imposition (impôt sur le revenu ou taxe d’habitation exclusivement), quittance non manuscrite de loyer comportant un N° de SIRET, facture EDF/GDF…, aux noms et prénoms du demandeur,

En cas d’hébergement :

  • Attestation d’hébergement accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité et du justificatif de domicile de l’hébergeant.

Document en téléchargement :

Demande d’inscription sur listes électorales citoyens français

Suite à un changement d’adresse sur la commune, pour éviter toute radiation des listes électorales, la déclaration de la nouvelle adresse reste une démarche volontaire de l’électeur. En aucun cas, le changement d’adresse n’est automatiquement transmis par d’autres services publics au service des élections de la mairie (y compris suite à vos démarches auprès de la Poste, du service des eaux de la mairie, de l’EDF, des services des impôts, etc.).

Si le justificatif de domicile n’est pas aux nom et prénom de l’intéressé, fournir en plus du justificatif l’un des documents suivants :

  • le justificatif est au prénom du mari ou de l’épouse : fournir photocopie de la page mariage du livret de famille ;
  • l’hébergeant est un parent : une attestation de l’hébergeant, photocopie de sa pièce d’identité et si le demandeur est âgé de plus de 20 ans, la preuve de son attache avec la commune (certificat de scolarité, relevé bancaire, facture de téléphone portable…)
  • l’hébergeant est un ami : une attestation de l’hébergeant, photocopie de sa pièce d’identité, un justificatif établissant la preuve de l’attache du demandeur avec la commune (certificat de scolarité, relevé bancaire, facture de téléphone portable…).

L’inscription sur la liste électorale de votre nouvelle commune entraînera automatiquement la radiation sur la liste électorale d’Ormesson-sur-Marne.

Les dossiers d’inscription peuvent être transmis :

  • soit par courrier adressé à la :
    Mairie d’Ormesson-sur-Marne
    Hôtel de Ville
    10 avenue Wladimir d’Ormesson
    94490 Ormesson-sur-Marne
    Tél. : 01 45 76 95 28
  • soit en vous rendant sur place au service Etat-civil/élections

  • soit par Internet sur : servicepublic.fr

Inscriptions et modifications d’inscription sur la liste électorale des ressortissants européens

Pour exercer leur droit de vote, les citoyens de l’Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français doivent être inscrits, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire (liste complémentaire Elections Municipales – liste complémentaire Election au parlement Européen).

Vous êtes ressortissant européen résidant sur Ormesson-sur-Marne, vous pouvez demander votre inscription sur les listes électorales complémentaires de la commune.

Le demandeur s’engage à ne pas avoir demandé son inscription pour les élections municipales dans aucune autre commune de France et n’être pas déchu du droit de vote dans l’état dont il est ressortissant.

Se présenter muni des pièces suivantes ou envoyer une demande par courrier comportant :

  • Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande, ou carte de séjour
  • Justificatif de domicile de moins de 3 mois aux nom et prénom du demandeur (facture EDF, GDF, téléphone, internet, eau, quittance d’assurance habitation principale, quittance de loyer non manuscrite comportant un numéro de SIRET, avis d’imposition sur le revenu, taxe d’habitation, bulletin de salaire).
  • Imprimé CERFA et son mode d’emploi (en téléchargement ci-dessous) :

Imprimé cerfa 2670-02 et son mode d’emploi

Pièces à fournir pour inscription sur la liste électorale

  • Justificatif de domicile à son nom et prénom
  • Pour les personnes mariées de prouver leur union par le livret de famille ou acte de mariage, si quittance au prénom de l’autre conjoint.

Si le justificatif de domicile n’est pas aux nom et prénom de l’intéressé, fournir en plus du justificatif l’un des documents suivants :

  • L’hébergeant est un parent : une attestation de l’hébergeant, photocopie de sa pièce d’identité et si le demandeur est âgé de plus de 20 ans, la preuve de son attache avec la commune (certificat de scolarité, relevé bancaire ou tout autre document comportant les nom, prénom et adresse du demandeur…)
  • L’hébergeant est un ami : une attestation de l’hébergeant, photocopie de sa pièce d’identité, un justificatif établissant la preuve de l’attache du demandeur avec la commune (certificat de scolarité, relevé bancaire, …).

Le demandeur s’engage à ne pas avoir demandé son inscription pour les élections européennes dans aucune autre commune de France, qu’il n’exercera son droit de vote qu’en France et n’être pas déchu du droit de vote dans l’état dont il est ressortissant.

Se présenter muni des pièces suivantes ou envoyer une demande par courrier comportant :

  • Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande, ou carte de séjour
  • Justificatif de domicile de moins de 3 mois aux nom et prénom du demandeur (facture EDF, GDF, téléphone, internet, eau, quittance d’assurance habitation principale, quittance de loyer non manuscrite comportant un numéro de SIRET, avis d’imposition sur le revenu, taxe d’habitation, bulletin de salaire).
  • Imprimé CERFA et son mode d’emploi (en téléchargement ci-dessous) :

Imprimé cerfa-12671-02 et son mode d’emploi

Pièces à fournir pour inscription sur la liste électorale

  • Justificatif de domicile à son nom et prénom
  • Pour les personnes mariées de prouver leur union par le livret de famille ou acte de mariage, si quittance au prénom de l’autre conjoint.

Si le justificatif de domicile n’est pas aux nom et prénom de l’intéressé, fournir en plus du justificatif l’un des documents suivants :

  • L’hébergeant est un parent : une attestation de l’hébergeant, photocopie de sa pièce d’identité et si le demandeur est âgé de plus de 20 ans, la preuve de son attache avec la commune (certificat de scolarité, relevé bancaire ou tout autre document comportant les nom, prénom et adresse du demandeur…)
  • L’hébergeant est un ami : une attestation de l’hébergeant, photocopie de sa pièce d’identité, un justificatif établissant la preuve de l’attache du demandeur avec la commune (certificat de scolarité, relevé bancaire, …).

Pour une modification d’inscription sur les listes complémentaires européennes et municipales, les dispositions étant les mêmes que pour les ressortissants français, merci de bien vouloir vous reporter à l’article concernant la modification d’inscription (changement d’adresse et/ou changement d’état civil) pour les citoyens français.

Voter par procuration

Pour établir votre procuration, vous devez vous rendre dans un commissariat, une gendarmerie ou un tribunal d’instance et de remplir une demande de procuration (CERFA). Pour ce faire, munissez-vous du nom, de la date de naissance et de l’adresse de la personne qui votera à votre place. 

Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut désormais donner procuration à l’électeur de son choix, même s’il n’est pas inscrit sur les listes électorales de la même commune.

Retrouvez toutes les informations sur : 

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021

Vérifié le 17/11/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Le procureur de la République, à la suite de son enquête, décide des poursuites à engager ou non à l’encontre d’un mineur suite à une infraction portée à sa connaissance. Le mineur est, en principe, jugé directement par le juge des enfants dans le but de mettre en place une mise à l’épreuve éducative (pour les contraventions ou les délits de faible gravité).

Exceptionnellement, le mineur peut faire l’objet d’un renvoi directement devant le tribunal pour enfants pour les infractions sanctionnées de plus de 3 ans de prison et s’il a plus de 13 ans. Enfin, pour les crime , un juge d’instruction est obligatoirement désigné pour mener une instruction. Cette désignation est également possible pour les délits qui nécessitent une enquête complémentaire.

Le parquet doit veiller à ce que les enquêteurs avisent la victime de la date de l’audience de culpabilité et convoquent les personnes responsables du mineur (parent, tuteur, adulte approprié,…).

Dès lors qu’un mineur commet un acte interdit par la loi (on parle d’infraction), soit il est pris sur le fait accompli, soit la victime ou son avocat dépose une plainte.

Dans tous les cas, le procureur est alors averti et 2 situations sont envisageables :

  • Le mineur ne fait pas l’objet de poursuites pour l’une des raisons suivantes :

    • Il n’y a pas eu d’infraction
    • Les preuves à son encontre sont insuffisantes
    • Le mineur n’est finalement pas impliqué dans la commission de l’infraction
    • La présomption de non-discernement, pour un mineur de moins de 13 ans, est retenue. Cette présomption peut être relevée si la preuve que la mineur avait conscience de ses actes est rapportée par le procureur de la République.

    Dans ce cas, le procureur de la République classe l’affaire sans suite.

    Néanmoins, le procureur de la République peut choisir de mettre en place des mesures évitant au mineur d’être poursuivi (rappel de ses obligations, mesure de réparation, médiation,…).

    Si ces mesures sont efficaces, le procureur de la République ne donnera pas de suite à l’affaire.

    En revanche, si les mesures prises échouent, le procureur de la République pourra renvoyer le mineur devant un juge ou un tribunal.

  • Le procureur de la République (le parquet) choisit les suites à donner à l’affaire selon la personnalité du mineur, ses conditions de vie et d’éducation.

    Ainsi, si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l’objet de poursuites, il peut saisir (c’est-à-dire transmettre le dossier) soit au juge des enfants (procédure de principe), soit au tribunal pour enfants, soit au juge d’instruction.

    L’enquête débouche alors :

    • Soit sur la remise au mineur d’une convocation
    • Soit sur un déferrement. À la fin de sa garde à vue, le mineur est transféré pour être présenté au procureur de la République, en présence de son avocat. Le procureur de la République indique au mineur le ou les fait(s) qui lui sont reproché(s) et lui délivre une date d’audience pour que le juge se prononce sur sa culpabilité.

    Dans tous les cas, un recueil de renseignement socio-éducatif est réalisé pour le jour du jugement. Il permet de donner des informations sur la situation du mineur au juge.

À tout moment (que l’affaire soit classée ou non), le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services de la protection de l’enfance (services du département).

Le procureur de la République peut donc opter pour l’une des hypothèses suivantes :

  • Transmettre le dossier aux autorités de protection de l’enfance en vue d’une évaluation administrative de la situation du mineur et de sa famille
  • Solliciter le juge des enfants d’une demande en assistance éducative s’il décide de poursuivre le mineur

  • À la fin de l’enquête, le procureur de la République décide de poursuivre le mineur. Il transmet le dossier :

    • Soit, dans la majorité des cas, au juge des enfants (en chambre du conseil, c’est à dire directement dans son bureau)
    • Soit au tribunal pour enfants, c’est-à-dire au juge des enfants et à ses assesseurs. Le tribunal peut être compétent pour les mineurs de plus de 13 ans lorsque la peine est supérieure à 3 ans et lorsque la personnalité du mineur ou la gravité des faits le justifient. Ces conditions sont cumulatives.

    Dans tous les cas, l’objectif est de mettre en place une procédure avec mise à l’épreuve éducative (appelée PMAEE) avant le jugement sur le prononcé de la sanction.

    La procédure se déroule donc en 2 étapes :

    • Tout d’abord, une audience détermine si le mineur est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés.
    • Ensuite, une audience a lieu sur le prononcé de la sanction que le mineur va devoir exécuter. Cette 2ème audience peut intervenir de 2 manières :

    Si le mineur a donné satisfaction lors de sa mise à l’épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pourra prononcer une dispense de mesures éducatives, une dispense de peine ou une déclaration de réussite éducative.

      À savoir

    par exception, pour des faits de faible gravité, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant peut décider de juger le mineur en audience unique. Pour ce faire, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant doit bien connaître la personnalité du mineur et estimer qu’une mise à l’épreuve éducative n’est pas nécessaire. Dans ce cas, lors de l’audience sur la culpabilité du mineur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants se prononcera sur la sanction.

  • À la fin de l’enquête, le procureur de la République peut, exceptionnellement, décider de poursuivre le mineur et de transmettre le dossier au tribunal pour enfants pour qu’il juge directement le mineur (on parle d’audience unique).

    Toutefois, ce type de procédure est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

    • La peine encourue est d’au moins 5 ans pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans (ou la peine encourue est d’au moins 5 ans pour les mineurs, âgés de 16 à 18 ans)
    • Le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée de moins d’un ou a été poursuivi pour avoir refusé de se soumettre à des opérations de contrôle et de relevé d’empreinte digitale

    L’audience devant le tribunal intervient au plus tôt 10 jours après que le procureur de la République a saisi le tribunal.

    Si le mineur a été placé en prison par le juge des libertés et de la détentions, à la demande du procureur de la République, l’audience doit intervenir au plus tard 1 mois après que le tribunal a été saisi.

    Si le mineur a été présenté au juge des enfants pour faire l’objet d’une mesure éducative ou d’un contrôle judiciaire, l’audience a lieu au plus tard 3 mois après que le tribunal a été saisi.

    Le tribunal pour enfants se prononcera en même temps

    • sur la culpabilité ou non du mineur
    • et sur la sanction qu’il devra effectuer (mesure éducative, avertissement judiciaire, peine si le mineur est déjà connu).

    À titre exceptionnel, le tribunal peut décider d’une période de mise à l’épreuve éducative de 6 à 9 mois.

  • À la fin de l’enquête, lorsque le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, en matière criminelle, il doit transmettre le dossier à un juge d’instruction. Il peut également saisir un juge d’instruction pour les délits qui nécessitent des investigations particulières (complément d’enquête).

    Un mineur de plus de 16 ans poursuivi pour la commission d’un crime est alors jugé par la cour d’assises de mineurs.

    Dans le cas d’un mineur de moins de 16 ans suspecté d’avoir commis un délit ou un crime, le jugement s’effectuera 

    • soit par le tribunal pour enfant criminel (crime),
    • soit par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (délit).

    Dans tous les cas, le juge d’instruction devra recourir à une mesure éducative d’investigation judiciaire (informations sur la situation du mineur et son entourage). .

  À savoir

pour les contraventions des 4 premières classes, si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, il transmet le dossier au tribunal de police.

L’inscription au casier judiciaire ne se fait qu’à la suite du prononcé de la sanction.

  • Décisions sur les mesures provisoires prononcées lors du défèrement
  • Jugement sur la culpabilité
  • Décisions rendues lors de la période de mise à l’épreuve éducative
  • Jugement sur la sanction
  • Décisions postsentencielles (prises à la suite de)

L’appel est porté dans la majorité des cas devant la chambre spéciale des mineurs.

Toutefois, les décisions rendues dans le cadre de l’information judiciaire font l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction.

2 cas de figures sont possibles :

  • Suite à l’audience d’examen de la culpabilité, le mineur fait appel sur ce principe. La cour d’appel est en mesure de statuer (c’est-à-dire de de se prononcer) avant l’audience du prononcé de la sanction. Elle confirme ou infirme la culpabilité du mineur, la mise à l’épreuve se continue normalement jusqu’au prononcé de la sanction. Un nouvel appel est ensuite possible.
  • Suite à l’audience d’examen de la culpabilité, le mineur est reconnu coupable. Celui-ci fait appel. La cour d’appel n’est pas en mesure de statuer avant l’audience de prononcé de la sanction, la période de mise à l’épreuve éducative se poursuit et la juridiction rend sa décision sur la sanction. Lorsque la cour examinera l’appel du mineur, elle se prononcera sur la culpabilité et sur la sanction.

Pièces à fournir :

  • une pièce d’identité
  • un justificatif de domicile
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