Elections

Inscriptions et modifications d’inscription sur la liste électorale des citoyens français

  • Etre français et majeur (18 ans accompli)
  • Être attaché à la commune (domicile, résidence ou qualité de contribuable)

  • La copie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription.
    Nb : Attention les CNI délivrées aux personnes majeures après le 1er janvier 2004 sont prorogées de 5 ans.
  • Pour les personnes qui viennent d’obtenir la nationalité française, la preuve de la nationalité peut être établie par le décret de naturalisation ou la publication du décret au journal officiel,
  • Justificatif de domicile : quittance ou factures, de moins de trois mois : facture internet, facture de téléphone, fiche de paie, avis d’imposition (impôt sur le revenu ou taxe d’habitation exclusivement), quittance non manuscrite de loyer comportant un N° de SIRET, facture EDF/GDF…, aux noms et prénoms du demandeur,

En cas d’hébergement :

  • Attestation d’hébergement accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité et du justificatif de domicile de l’hébergeant.

Document en téléchargement :

Demande d’inscription sur listes électorales citoyens français

Suite à un changement d’adresse sur la commune, pour éviter toute radiation des listes électorales, la déclaration de la nouvelle adresse reste une démarche volontaire de l’électeur. En aucun cas, le changement d’adresse n’est automatiquement transmis par d’autres services publics au service des élections de la mairie (y compris suite à vos démarches auprès de la Poste, du service des eaux de la mairie, de l’EDF, des services des impôts, etc.).

Si le justificatif de domicile n’est pas aux nom et prénom de l’intéressé, fournir en plus du justificatif l’un des documents suivants :

  • le justificatif est au prénom du mari ou de l’épouse : fournir photocopie de la page mariage du livret de famille ;
  • l’hébergeant est un parent : une attestation de l’hébergeant, photocopie de sa pièce d’identité et si le demandeur est âgé de plus de 20 ans, la preuve de son attache avec la commune (certificat de scolarité, relevé bancaire, facture de téléphone portable…)
  • l’hébergeant est un ami : une attestation de l’hébergeant, photocopie de sa pièce d’identité, un justificatif établissant la preuve de l’attache du demandeur avec la commune (certificat de scolarité, relevé bancaire, facture de téléphone portable…).

L’inscription sur la liste électorale de votre nouvelle commune entraînera automatiquement la radiation sur la liste électorale d’Ormesson-sur-Marne.

Les dossiers d’inscription peuvent être transmis :

  • soit par courrier adressé à la :
    Mairie d’Ormesson-sur-Marne
    Hôtel de Ville
    10 avenue Wladimir d’Ormesson
    94490 Ormesson-sur-Marne
    Tél. : 01 45 76 95 28
  • soit en vous rendant sur place au service Etat-civil/élections

  • soit par Internet sur : servicepublic.fr

Inscriptions et modifications d’inscription sur la liste électorale des ressortissants européens

Pour exercer leur droit de vote, les citoyens de l’Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français doivent être inscrits, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire (liste complémentaire Elections Municipales – liste complémentaire Election au parlement Européen).

Vous êtes ressortissant européen résidant sur Ormesson-sur-Marne, vous pouvez demander votre inscription sur les listes électorales complémentaires de la commune.

Le demandeur s’engage à ne pas avoir demandé son inscription pour les élections municipales dans aucune autre commune de France et n’être pas déchu du droit de vote dans l’état dont il est ressortissant.

Se présenter muni des pièces suivantes ou envoyer une demande par courrier comportant :

  • Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande, ou carte de séjour
  • Justificatif de domicile de moins de 3 mois aux nom et prénom du demandeur (facture EDF, GDF, téléphone, internet, eau, quittance d’assurance habitation principale, quittance de loyer non manuscrite comportant un numéro de SIRET, avis d’imposition sur le revenu, taxe d’habitation, bulletin de salaire).
  • Imprimé CERFA et son mode d’emploi (en téléchargement ci-dessous) :

Imprimé cerfa 2670-02 et son mode d’emploi

Pièces à fournir pour inscription sur la liste électorale

  • Justificatif de domicile à son nom et prénom
  • Pour les personnes mariées de prouver leur union par le livret de famille ou acte de mariage, si quittance au prénom de l’autre conjoint.

Si le justificatif de domicile n’est pas aux nom et prénom de l’intéressé, fournir en plus du justificatif l’un des documents suivants :

  • L’hébergeant est un parent : une attestation de l’hébergeant, photocopie de sa pièce d’identité et si le demandeur est âgé de plus de 20 ans, la preuve de son attache avec la commune (certificat de scolarité, relevé bancaire ou tout autre document comportant les nom, prénom et adresse du demandeur…)
  • L’hébergeant est un ami : une attestation de l’hébergeant, photocopie de sa pièce d’identité, un justificatif établissant la preuve de l’attache du demandeur avec la commune (certificat de scolarité, relevé bancaire, …).

Le demandeur s’engage à ne pas avoir demandé son inscription pour les élections européennes dans aucune autre commune de France, qu’il n’exercera son droit de vote qu’en France et n’être pas déchu du droit de vote dans l’état dont il est ressortissant.

Se présenter muni des pièces suivantes ou envoyer une demande par courrier comportant :

  • Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande, ou carte de séjour
  • Justificatif de domicile de moins de 3 mois aux nom et prénom du demandeur (facture EDF, GDF, téléphone, internet, eau, quittance d’assurance habitation principale, quittance de loyer non manuscrite comportant un numéro de SIRET, avis d’imposition sur le revenu, taxe d’habitation, bulletin de salaire).
  • Imprimé CERFA et son mode d’emploi (en téléchargement ci-dessous) :

Imprimé cerfa-12671-02 et son mode d’emploi

Pièces à fournir pour inscription sur la liste électorale

  • Justificatif de domicile à son nom et prénom
  • Pour les personnes mariées de prouver leur union par le livret de famille ou acte de mariage, si quittance au prénom de l’autre conjoint.

Si le justificatif de domicile n’est pas aux nom et prénom de l’intéressé, fournir en plus du justificatif l’un des documents suivants :

  • L’hébergeant est un parent : une attestation de l’hébergeant, photocopie de sa pièce d’identité et si le demandeur est âgé de plus de 20 ans, la preuve de son attache avec la commune (certificat de scolarité, relevé bancaire ou tout autre document comportant les nom, prénom et adresse du demandeur…)
  • L’hébergeant est un ami : une attestation de l’hébergeant, photocopie de sa pièce d’identité, un justificatif établissant la preuve de l’attache du demandeur avec la commune (certificat de scolarité, relevé bancaire, …).

Pour une modification d’inscription sur les listes complémentaires européennes et municipales, les dispositions étant les mêmes que pour les ressortissants français, merci de bien vouloir vous reporter à l’article concernant la modification d’inscription (changement d’adresse et/ou changement d’état civil) pour les citoyens français.

Voter par procuration

Pour établir votre procuration, vous devez vous rendre dans un commissariat, une gendarmerie ou un tribunal d’instance et de remplir une demande de procuration (CERFA). Pour ce faire, munissez-vous du nom, de la date de naissance et de l’adresse de la personne qui votera à votre place. 

Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut désormais donner procuration à l’électeur de son choix, même s’il n’est pas inscrit sur les listes électorales de la même commune.

Retrouvez toutes les informations sur : 

Fiche pratique

Cour d’assises des mineurs : déroulement du procès

Vérifié le 17/11/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

La cour d’assises des mineurs juge le mineur de plus de 16 ans qui a commis un crime. Elle est saisie par une décision de mise en accusation qui fait suite à une information judiciaire. Le mineur, accusé, doit être obligatoirement représenté par un avocat. Lui et ses parents ou les personnes responsables de lui (tuteur, curateur,…) doivent être informés des droits qui lui sont garantis dans la procédure. Il peut bénéficier de l’excuse de minorité ou être sanctionné comme un adulte.

La décision peut faire l’objet d’un appel.

La cour d’assises des mineurs peut juger un mineur poursuivi pour les fais suivants :

  • un délit ou un crime commis avant l’âge de 16 ans, s’ils sont inséparables du crime commis après 16 ans. Par exemple, une série de viols et d’agressions sexuelles commis sur la même victime, avant et après 16 ans.
  • un crime commis lorsqu’il a plus de 16 ans
  • un crime commis à partir de 18 ans si les faits sont liés et inséparables avec un crime commis par un mineur âgé d’au moins 16 ans

 À noter

un majeur peut être jugé par la cour d’assises des mineurs s’il est co-auteur ou complice d’un crime commis par un mineur. Ainsi, Ils seront jugés lors d’un seul et unique procès. La décision de faire juger le majeur par la cour d’assises des mineurs est prise par le juge d’instruction chargé de l’affaire.

Le mineur, âgé de moins de 16 ans, poursuivi pour un crime, sera jugé par le tribunal pour enfants criminel.

À la fin d’une information judiciaire, le juge d’instruction rend une décision sous forme d’une ordonnance de mise accusation et de renvoi.

Cette ordonnance indique pour quel crime ou délit le mineur doit être jugé.

Elle précise également quelle cour d’assises des mineurs sera chargée de l’affaire.

  À savoir

L’ordonnance de mise en accusation et de renvoi peut aussi être prise par la chambre de l’instruction, si la décision du juge d’instruction a fait l’objet d’un appel.

Information du mineur et des adultes responsables de lui

Dès le début de la procédure, le mineur doit être informé des poursuites dont il fait l’objet et de ses droits.

Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou l’instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié.

S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Droit à la confidentialité

Sur tous les documents établis par la cour d’assises des mineurs et qui sont portés à la connaissance du public, l’identité du mineur poursuivi n’est pas mentionnée (on parle de publicité restreinte).

Il en est de même si la victime est mineure au moment des faits commis.

Droit à un avocat

Le mineur poursuivi doit obligatoirement être représenté par un avocat.

Si le mineur n’a pas d’avocat, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction fait désigner un avocat commis d’office par le bâtonnier.

Où s’adresser ?

La victime, partie civile, n’est pas obligée de prendre un avocat.

Les personnes présentes au procès de la cour d’assises des mineurs sont les suivantes :

  • Juges professionnels (3, dont 1 président et 2 juges des enfants qui sont ses assesseurs)
  • Jury populaire de 6 citoyens tirés au sort sur les listes électorales (et un ou plusieurs suppléants). 
  • Procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs, représentant le ministère public
  • Mineur, accusé,et son avocat
  • Victime, partie civile, ou son avocat
  • Proches du mineur (parents, tuteur, adulte approprié,…)
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur renvoyé devant la cour d’assises
  • Témoins
  • Greffier
  • Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)

Avant l’audience

Le président de la cour vérifie l’identité du mineur et s’assure qu’il est assisté par un avocat.

Si le mineur n’a plus d’avocat, le président demande au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d’office.

Le président informe le mineur, si nécessaire, de son droit à bénéficier des services d’un interprète.

Présence du public à l’audience

En principe, les débats ont lieu en publicité restreinte, c’est-à-dire avec du public.

Dans ce cas, certaines personnes, comme par exemple, les représentants des services éducatifs qui suivent le mineur peuvent assister à l’audience.

Toutefois, la victime peut demander à ce que les débats aient lieu à huis clos, c’est-à dire sans public.

Tel peut être le cas si les poursuites engagées sont en lien avec des faits graves de nature sexuelle comme par exemples un viol, des actes de torture et de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, la traite des êtres humains, le proxénétisme aggravé.

Dans ces différentes hypothèses, seules les personnes directement concernées (victimes, parents, témoins, experts…) peuvent assister au procès.

L’audience peut ne pas être publique si un autre co-accusé est mineur ou si la victime est mineure.

Déroulement des débats

Le président de la cour dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l’audience. C’est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès.

Au début de l’audience, il présente les faits reprochés au mineur et demande au greffier de lire l’acte d’accusation (dans lequel est précisé les faits qui lui sont reprochés).

Le président interroge ensuite le mineur avant de procéder à l’audition des témoins, des experts et de la victime.

La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du ministère public et de la victime.

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions au mineur, aux témoins, aux experts et à la victime, seulement si le président leur en donne l’autorisation.

Le mineur et la victime peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président.

Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le président peut les autoriser s’il considère que cela a un intérêt pour la suite du procès (par exemple, le mineur qui avoue finalement avoir commis le crime).

Les débats se terminent une fois que :

  • La victime, partie civile, ou son avocat ait été entendu,
  • L’avocat général ait pris ses réquisitions (il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement c’est à dire la mise hors de cause du mineur par rapport aux faits qui lui sont reprochés),
  • L’avocat du mineur ait plaidé pour sa défense (le mineur ou son avocat ont toujours la parole en dernier).

  À savoir

le président de la cour peut décider que le mineur se retire de la salle d’audience après son interrogatoire et pendant tout ou partie de la suite des débats.

Immédiatement après les débats, la cour d’assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • une délibération sur la culpabilité
  • et une délibération sur la peine.

Délibération sur la culpabilité

Une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur.

Le vote se fait par écrit.

Les bulletins blancs ou nuls sont favorables au mineur. Si ce dernier est déclaré non coupable, il est acquitté (mis hors de cause). S’il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine applicable.

Si le mineur est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, le vote se poursuit.

Le président de la cour pose d’abord cette question à la cour : Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?.

Le mineur peut en effet être coupable tout en évitant une sanction pénale (prison, amende,…). Dans ce cas, la cour prononce des mesures éducatives judiciaires.

Délibération sur la peine 

La décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix). Mais la peine maximale doit être prononcée par la majorité de 6 voix.

Si la cour décide d’appliquer une sanction pénale (prison, amende,…) au mineur, elle répond à cette question, lue par le président : Y a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de la diminution de peine ?. Cette question porte sur l’application de l’excuse de minorité.

Le mineur ne peut pas être condamné à plus de la moitié de la peine encourue par un majeur pour les mêmes faits. C’est-à-dire que pour un crime puni de 20 ans de réclusion, le mineur pourra être condamné à un maximum de 10 ans.

La cour décide de la hauteur de la peine en fonction de ce critère, mais en l’adaptant et en la combinant avec d’autres règles.

Ainsi, par exemple, si la peine encourue par un majeur est la prison à perpétuité, la peine prononcée à l’encontre du mineur ne pourra pas être supérieure à 20 ans de prison.

De même, si l’amende encourue par un majeur est de 75 000 € par exemple, l’amende prononcée à l’encontre du mineur ne pourra, en principe, pas être supérieure à 37 500 €.

Toutefois, en raison de sa minorité, un mineur ne peut pas être condamné à payer plus de 7 500 € d’amende.

La cour d’assises des mineurs peut refuser l’application de l’excuse de minorité.

Dans ce cas, la cour doit prendre une décision spéciale, différente du verdict. Cette décision spéciale doit indiquer les raisons pour lesquelles la cour refuse l’application de l’excuse de minorité.

La cour doit tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité du mineur.

Le mineur qui ne peut pas bénéficier de l’excuse de minorité sera sanctionné comme un majeur.

Toutefois, le mineur ne pourra pas être condamné à plus de 30 ans de prison, même si le crime commis peut être puni par la prison à perpétuité. Une peine de prison avec une période de sûreté ne peut pas être prononcée à l’égard d’un mineur.

  À savoir

lorsque le mineur est condamné à une peine de prison, il est placé dans un quartier spécial d’une prison (quartier pour mineurs) ou dans une prison pour mineurs.

Verdict

La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (le verdict) est prise. Cela peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit indiquer les raisons qui l’ont conduite à prononcer une condamnation ou un acquittement (c’est à la dire la mise hors de cause du mineur).

Si la décision est publiée dans la presse, elle ne devra pas divulguer l’identité du mineur et celle de la victime, si elle est mineure.

Si le mineur est acquitté, il est remis en liberté, sauf s’il est incarcéré pour d’autres faits.

Si le mineur est condamné, le président l’informe de sa possibilité de faire appel de la décision. Il lui indique qu’il dispose de 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.

L’appel peut être fait au nom du mineur par ses parents.

  À savoir

si le mineur a été acquitté et qu’il a été incarcéré pour ces faits, il pourra faire une demande d’indemnisation pour détention arbitraire dans les 6 mois après le prononcé de l’acquittement.

Décision sur la réparation du préjudice de la victime

Une fois l’audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d’indemnisation formulée par la partie civile (victime).

La cour peut décider de renvoyer l’audience civile à une date ultérieure, qu’elle fixe.

Si le mineur a été reconnu coupable des faits, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans la participation des jurés.

En cas de condamnation du mineur à une amende ou au versement de dommages et intérêts à la victime, ce sont ses parents qui devront payer à sa place.

Appel

Il est possible de faire appel à l’égard de (c’est-à-dire contre) la décision de la cour d’assises des mineurs lorsqu’elle juge une affaire en premier ressort, c’est-à dire pour la première fois.

L’appel se fait par déclaration au greffe de la cour d’assises qui a rendu la décision. Il doit être fait dans les 10 jours francs à compter du prononcé de l’arrêt (décision rendue par la cour).

L’appel peut être fait par les personnes suivantes :

  • Accusé ou son représentant légal
  • Ministère public (avocat général)
  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils, c’est-à-dire le montant des dommages-intérêts obtenus

Lorsque l’appel est fait par le mineur ou le ministère public, la contestation peut être limitée sur la durée de la peine et non pas sur la culpabilité.

La cour d’assises d’appel est déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation, après avoir reçu les observations du mineur, accusé, de la victime, partie civile, et du ministère public.

Où s’adresser ?

Procès d’appel

L’affaire est alors rejugée par une cour d’assises d’appel dont le fonctionnement est identique à la cour d’assises de premier ressort, sauf sur les points suivants :

  • Le nombre de jurés est de 9 personnes
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l’accusé concernant sa culpabilité est porté à 8
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d’une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue)

  À savoir

après l’appel, si la loi n’a pas correctement été appliquée ou si une erreur de procédure a été commise, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait auprès du greffe de la cour d’assises d’appel concernée par l’accusé ou son représentant légal, dans les 5 jours francs après la décision rendue.

Pour en savoir plus

Pièces à fournir :

  • une pièce d’identité
  • un justificatif de domicile
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