Elections

Inscriptions et modifications d’inscription sur la liste électorale des citoyens français

  • Etre français et majeur (18 ans accompli)
  • Être attaché à la commune (domicile, résidence ou qualité de contribuable)

  • La copie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription.
    Nb : Attention les CNI délivrées aux personnes majeures après le 1er janvier 2004 sont prorogées de 5 ans.
  • Pour les personnes qui viennent d’obtenir la nationalité française, la preuve de la nationalité peut être établie par le décret de naturalisation ou la publication du décret au journal officiel,
  • Justificatif de domicile : quittance ou factures, de moins de trois mois : facture internet, facture de téléphone, fiche de paie, avis d’imposition (impôt sur le revenu ou taxe d’habitation exclusivement), quittance non manuscrite de loyer comportant un N° de SIRET, facture EDF/GDF…, aux noms et prénoms du demandeur,

En cas d’hébergement :

  • Attestation d’hébergement accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité et du justificatif de domicile de l’hébergeant.

Document en téléchargement :

Demande d’inscription sur listes électorales citoyens français

Suite à un changement d’adresse sur la commune, pour éviter toute radiation des listes électorales, la déclaration de la nouvelle adresse reste une démarche volontaire de l’électeur. En aucun cas, le changement d’adresse n’est automatiquement transmis par d’autres services publics au service des élections de la mairie (y compris suite à vos démarches auprès de la Poste, du service des eaux de la mairie, de l’EDF, des services des impôts, etc.).

Si le justificatif de domicile n’est pas aux nom et prénom de l’intéressé, fournir en plus du justificatif l’un des documents suivants :

  • le justificatif est au prénom du mari ou de l’épouse : fournir photocopie de la page mariage du livret de famille ;
  • l’hébergeant est un parent : une attestation de l’hébergeant, photocopie de sa pièce d’identité et si le demandeur est âgé de plus de 20 ans, la preuve de son attache avec la commune (certificat de scolarité, relevé bancaire, facture de téléphone portable…)
  • l’hébergeant est un ami : une attestation de l’hébergeant, photocopie de sa pièce d’identité, un justificatif établissant la preuve de l’attache du demandeur avec la commune (certificat de scolarité, relevé bancaire, facture de téléphone portable…).

L’inscription sur la liste électorale de votre nouvelle commune entraînera automatiquement la radiation sur la liste électorale d’Ormesson-sur-Marne.

Les dossiers d’inscription peuvent être transmis :

  • soit par courrier adressé à la :
    Mairie d’Ormesson-sur-Marne
    Hôtel de Ville
    10 avenue Wladimir d’Ormesson
    94490 Ormesson-sur-Marne
    Tél. : 01 45 76 95 28
  • soit en vous rendant sur place au service Etat-civil/élections

  • soit par Internet sur : servicepublic.fr

Inscriptions et modifications d’inscription sur la liste électorale des ressortissants européens

Pour exercer leur droit de vote, les citoyens de l’Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français doivent être inscrits, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire (liste complémentaire Elections Municipales – liste complémentaire Election au parlement Européen).

Vous êtes ressortissant européen résidant sur Ormesson-sur-Marne, vous pouvez demander votre inscription sur les listes électorales complémentaires de la commune.

Le demandeur s’engage à ne pas avoir demandé son inscription pour les élections municipales dans aucune autre commune de France et n’être pas déchu du droit de vote dans l’état dont il est ressortissant.

Se présenter muni des pièces suivantes ou envoyer une demande par courrier comportant :

  • Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande, ou carte de séjour
  • Justificatif de domicile de moins de 3 mois aux nom et prénom du demandeur (facture EDF, GDF, téléphone, internet, eau, quittance d’assurance habitation principale, quittance de loyer non manuscrite comportant un numéro de SIRET, avis d’imposition sur le revenu, taxe d’habitation, bulletin de salaire).
  • Imprimé CERFA et son mode d’emploi (en téléchargement ci-dessous) :

Imprimé cerfa 2670-02 et son mode d’emploi

Pièces à fournir pour inscription sur la liste électorale

  • Justificatif de domicile à son nom et prénom
  • Pour les personnes mariées de prouver leur union par le livret de famille ou acte de mariage, si quittance au prénom de l’autre conjoint.

Si le justificatif de domicile n’est pas aux nom et prénom de l’intéressé, fournir en plus du justificatif l’un des documents suivants :

  • L’hébergeant est un parent : une attestation de l’hébergeant, photocopie de sa pièce d’identité et si le demandeur est âgé de plus de 20 ans, la preuve de son attache avec la commune (certificat de scolarité, relevé bancaire ou tout autre document comportant les nom, prénom et adresse du demandeur…)
  • L’hébergeant est un ami : une attestation de l’hébergeant, photocopie de sa pièce d’identité, un justificatif établissant la preuve de l’attache du demandeur avec la commune (certificat de scolarité, relevé bancaire, …).

Le demandeur s’engage à ne pas avoir demandé son inscription pour les élections européennes dans aucune autre commune de France, qu’il n’exercera son droit de vote qu’en France et n’être pas déchu du droit de vote dans l’état dont il est ressortissant.

Se présenter muni des pièces suivantes ou envoyer une demande par courrier comportant :

  • Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande, ou carte de séjour
  • Justificatif de domicile de moins de 3 mois aux nom et prénom du demandeur (facture EDF, GDF, téléphone, internet, eau, quittance d’assurance habitation principale, quittance de loyer non manuscrite comportant un numéro de SIRET, avis d’imposition sur le revenu, taxe d’habitation, bulletin de salaire).
  • Imprimé CERFA et son mode d’emploi (en téléchargement ci-dessous) :

Imprimé cerfa-12671-02 et son mode d’emploi

Pièces à fournir pour inscription sur la liste électorale

  • Justificatif de domicile à son nom et prénom
  • Pour les personnes mariées de prouver leur union par le livret de famille ou acte de mariage, si quittance au prénom de l’autre conjoint.

Si le justificatif de domicile n’est pas aux nom et prénom de l’intéressé, fournir en plus du justificatif l’un des documents suivants :

  • L’hébergeant est un parent : une attestation de l’hébergeant, photocopie de sa pièce d’identité et si le demandeur est âgé de plus de 20 ans, la preuve de son attache avec la commune (certificat de scolarité, relevé bancaire ou tout autre document comportant les nom, prénom et adresse du demandeur…)
  • L’hébergeant est un ami : une attestation de l’hébergeant, photocopie de sa pièce d’identité, un justificatif établissant la preuve de l’attache du demandeur avec la commune (certificat de scolarité, relevé bancaire, …).

Pour une modification d’inscription sur les listes complémentaires européennes et municipales, les dispositions étant les mêmes que pour les ressortissants français, merci de bien vouloir vous reporter à l’article concernant la modification d’inscription (changement d’adresse et/ou changement d’état civil) pour les citoyens français.

Voter par procuration

Pour établir votre procuration, vous devez vous rendre dans un commissariat, une gendarmerie ou un tribunal d’instance et de remplir une demande de procuration (CERFA). Pour ce faire, munissez-vous du nom, de la date de naissance et de l’adresse de la personne qui votera à votre place. 

Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut désormais donner procuration à l’électeur de son choix, même s’il n’est pas inscrit sur les listes électorales de la même commune.

Retrouvez toutes les informations sur : 

Fiche pratique

Procès devant la cour d’assises ou la cour criminelle

Vérifié le 01/01/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

La cour d’assises juge les personnes accusées de crime punis de plus de 20 ans de réclusion et les procès en appel. Elle est composée de juges et de citoyens tirés au sort, qu’on appelle les jurés. Les personnes majeures accusées de crime punis entre 15 à 20 ans de prison sont jugées par la cour criminelle. Elle est composée uniquement de juges professionnels. Les décisions doivent être motivées et peuvent faire l’objet d’un appel.

La cour d’assises est une juridiction départementale.

Elle est la seule compétente pour juger les crimes (viol, meurtre, vol à main armée,…) commis par les majeurs et les mineurs de plus de 16 ans et pour les procès en appel.

La cour d’assises est saisie par une décision de mise en accusation.

Cette décision est prise par un juge d’instruction à la fin d’une information judiciaire.

Elle est prise par la chambre de l’instruction si un appel a été formé contre la décision du juge d’instruction.

  • L’accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat.

    S’il n’en choisit pas, le président de la cour d’assises lui en désigne un d’office.

    Cet avocat commis d’office n’est pas gratuit et ses honoraires doivent être payés par l’accusé.

    Si l’accusé n’a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

    Où s’adresser ?

  • La victime ou la partie civile n’a pas l’obligation d’avoir un avocat.

    Si elle en souhaite un et qu’elle n’a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

    Où s’adresser ?

La cour d’assises est composée de 3 juges (1 président et 2 assesseurs) et de 6 jurés.

Le président et les 2 assesseurs sont des juges professionnels.

Les jurés sont de simples citoyens tirés au sort sur les listes électorales.

L’accusé peut récuser, c’est-à-dire refuser, jusqu’à 4 personnes sur la liste des personnes qui ont été tirées au sort pour être jurés.

Le ministère public peut en refuser jusqu’à 3.

Chaque juré refusé est remplacé par un autre qui est également tiré au sort.

Dans tous les cas, il y a 6 jurés et un ou plusieurs jurés supplémentaires.

Ces jurés supplémentaires assistent aux débats comme les autres jurés tirés au sort. Ils peuvent remplacer un juré titulaire en cas d’empêchement (maladie, chute de neige importante et soudaine,…) lors des débats ou du délibéré. Pour avoir la même connaissance du dossier que les jurés titulaires, ces jurés complémentaires doivent avoir entendu et vu (scellés ou documents) de la même façon que les autres jurés.

Les personnes présentes aux procès sont les suivantes :

  • Cour d’assises composée des juges et des jurés
  • Accusé et son avocat
  • Victime, partie civile ou son avocat
  • Avocat général représentant le ministère public
  • Greffier
  • Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)

Avant l’audience

Quelques semaines avant l’audience, le président organise une réunion préparatoire criminelle.

Cette réunion permet d’établir la liste des témoins et experts qui sont cités à l’audience, leur ordre de déposition et la durée de l’audience.

Le président, le ministère public et les avocats de l’ensemble des parties participent à cette réunion.

Quelques jours avant l’audience, le président de la cour interroge l’accusé sur son identité et le fait qu’il est bien assisté par un avocat. Il l’informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d’un interprète.

Si l’accusé n’a pas d’avocat, le président lui en désigne un d’office.

L’audience se déroule t-elle en public ?

L’audience devant la cour d’assises est en principe publique. Mais le procès peut se dérouler à huis clos.

  • Tout le monde peut y assister même sans avoir de lien avec l’affaire jugée.

    Les témoins et les experts convoqués pour le procès ne peuvent y assister qu’après leur déposition (déclaration à l’audience).

    Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs n’assistent pas aux débats s’il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.

    Les parties civiles même mineures peuvent y assister.

    Dès règles spécifiques s’appliquent devant la cour d’assises des mineurs.

  • La cour d’assises peut décider d’interdire l’accès au procès à tout le public, si elle considère que le contenu des débats peut être dangereux pour l’ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, seuls l’accusé, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisés à y assister. Cette décision doit être prise uniquement par les magistrats, sans les jurés.

    Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé,…), le huis clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L’accusé ne peut pas demander le huis clos.

    Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.

    Dès règles spécifiques s’appliquent devant la cour d’assises des mineurs.

      À savoir

    même si le huis clos a été ordonné, la décision de la cour d’assises doit être prononcée en audience publique.

Comment sont organisés les débats ?

Les débats sont oraux. Le président les dirige. Il prend toutes les mesures utiles à la découverte de la vérité et au bon déroulement de l’audience. C’est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès dans un ordre précis.

Au début de l’audience, le président présente oralement les faits reprochés à l’accusé et les éléments qui lui sont favorables. Il l’informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d’un interprète, si nécessaire.

Le greffier lit l’acte d’accusation.

Le président interroge ensuite l’accusé avant de procéder à l’auditions des témoins, des experts et des victimes.

La liste des témoins et des experts a été établie précédemment pendant la réunion préparatoire criminelle ou à la demande du ministère public, de l’accusé et de la victime partie civile ou de leurs avocats.

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l’accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l’autorisation. L’accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président.

Aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n’est autorisé. Il peut toutefois être autorisé si cela a une portée pour la suite du procès (un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime).

 À noter

pour un motif d’intérêt public, d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, les débats peuvent exceptionnellement faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel. L’autorisation est donnée par le premier président de la cour d’appel.

Fin des débats

  • La victime partie civile ou son avocat sont entendus.
  • L’avocat général prend ses réquisitions, il propose une peine pour l’accusé ou demande son acquittement.
  • L’avocat de l’accusé plaide pour sa défense.

Pour clore les débats, le président demande à l’accusé s’il a une dernière déclaration à faire.

Sur la condamnation pénale

Immédiatement après les débats, la cour d’assises et les jurés délibèrent. Le président, les assesseurs et les jurés se retirent dans une salle appelée chambre des délibérés pour décider par des votes à bulletin secret si l’accusé est coupable.

Si l’accusé est reconnu coupable, ils votent ensuite sur la peine.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • Délibération sur la culpabilité : une majorité de 7 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l’accusé. Les bulletins blancs ou nuls sont favorables à l’accusé. Si l’accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S’il est déclaré coupable, la cour décide de la peine.
  • Délibération sur la peine : la décision est prise à la majorité absolue des votants, mais la peine maximale ne peut être prononcée qu’à la majorité de 7 voix au moins.

La cour quitte la salle des délibérés seulement lorsque la décision finale (verdict) est prise. La décision (le délibéré) peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée.

Si l’accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s’il est incarcéré pour d’autres faits.

S’il est condamné, le président l’informe de sa possibilité de faire appel de la décision et lui indique qu’il a 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.

 À noter

si l’accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d’indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois à compter du prononcé de l’acquittement.

Sur la réparation du préjudice de la partie civile

L’audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d’indemnisation formulée par la partie civile.

La cour peut aussi renvoyer le dossier à une audience sur intérêts civils à une date ultérieure.

Si l’accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la victime à l’accusé, sans participation des jurés.

Il est possible de faire appel d’un arrêt de la cour d’assises qui juge pour la première fois une affaire. L’appel se fait par déclaration au greffe de la cour d’assises qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l’arrêt.

L’appel peut être fait par l’une des personnes suivantes :

  • Accusé
  • Procureur général
  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils. Cela veut dire qu’elle peut contester le montant des indemnités obtenues, mais pas la condamnation pénale de l’accusé.

Lorsque l’appel est fait par l’accusé ou le ministère public, il peut être limité à la durée de la peine, sans que la culpabilité ne soit contestée.

L’affaire est alors rejugée par une autre cour d’assises d’appel dont le fonctionnement est identique à la cour d’assises qui a jugé l’affaire.

En appel, les différences sont les suivantes :

  • Au début des débats, le président rappelle les éléments figurant dans la feuille de motivation rédigée au terme du jugement en premier ressort.
  • Les jurés sont 9.
  • L’accusé et l’avocat général peuvent chacun refuser 1 juré de plus.
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l’accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d’une peine est porté à 8, y compris en cas de prononcé de peine maximale.

Dans l’attente de jugement en appel, l’accusé condamné est conduit ou reste détenu en prison.

  À savoir

après l’appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait dans les 5 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d’appel concernée.

Où s’adresser ?

Les personnes majeures accusées de crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion (viol, vol avec arme..) sont jugées par la cour criminelle.

La cour d’assises reste compétente pour juger les crimes punis de plus de 20 ans de réclusion.

Les personnes suivantes peuvent être jugées par la cour criminelle :

  • Personne majeure mise en accusation pour un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion non commis en état de récidive légale
  • Personne déjà mise en accusation devant la cour d’assises pour ce type de crime (avant le 1er janvier 2023). Dans ce cas, la personne doit donner son accord pour le renvoi devant la cour criminelle en présence de son avocat.

 Attention :

l’affaire ne sera pas renvoyée devant la cour criminelle s’il y a des co-auteurs qui ne peuvent pas être jugés par cette juridiction. C’est par exemple le cas des co-auteurs mineurs ou co-auteurs majeurs en état de récidive légale.

Si la personne est renvoyée devant la cour criminelle, cette juridiction est également compétente pour juger les autres délits pour lesquels elle est poursuivie.

La cour criminelle est saisie par une décision de mise en accusation et de renvoi devant cette juridiction.

Cette décision est prise par un juge d’instruction à la fin d’une information judiciaire. La décision est prise par la chambre de l’instruction si un appel a été formé contre la décision du juge d’instruction.

La personne déjà mise en accusation devant la cour d’assises peut être renvoyée devant la cour criminelle sur décision du premier président de la cour d’appel ou le président de la cour d’assises. Son accord est recueilli en présence de son avocat.

  À savoir

la cour criminelle doit renvoyer l’affaire devant la cour d’assises en cas de crime puni de 30 ans de réclusion criminelle (viol suivi de mort) ou de réclusion criminelle à perpétuité (assassinat, trafic de stupéfiants,…).

  • L’accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat.

    S’il n’en choisit pas, le président de la cour criminelle lui en désigne un d’office.

    Cet avocat commis d’office n’est pas gratuit et doit être payé en fonction des revenus et de la complexité du dossier.

    Si l’accusé n’a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

    Où s’adresser ?

  • La victime ou la partie civile n’a pas l’obligation d’avoir un avocat.

    Si elle en souhaite un et qu’elle n’a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

    Où s’adresser ?

Les personnes présentes aux procès sont les suivantes :

  • Cour criminelle composée des 5 juges professionnels (1 président et 4 assesseurs)
  • Accusé et son avocat
  • Victime, partie civile ou son avocat
  • Avocat général représentant le ministère public
  • Greffier
  • Commissaire de justice

Avant l’audience

Quelques semaines avant l’audience, le président organise une réunion préparatoire criminelle.

Cette réunion permet d’établir la liste des témoins et experts qui sont cités à l’audience, leur ordre de déposition et la durée de l’audience.

Le président, le ministère public et les avocats de l’ensemble des parties participent à cette réunion.

Quelques jours avant l’audience, le président de la cour interroge l’accusé sur son identité et sur le fait qu’il est bien assisté par un avocat. Il l’informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d’un interprète.

Si l’accusé n’a pas d’avocat, le président lui en désigne un d’office.

L’audience se déroule t-elle en public ?

L’audience devant la cour criminelle est en principe publique. Mais le procès peut se dérouler à huis clos.

  • Tout le monde peut y assister même sans avoir de lien avec l’affaire jugée.

    Les témoins et les experts convoqués pour le procès ne peuvent y assister qu’après leur déposition (déclaration à l’audience).

    Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs n’assistent pas aux débats s’il estime que leur teneur risque de heurter leur sensibilité.

    Les parties civiles même mineures peuvent y assister.

  • La cour criminelle peut décider d’interdire l’accès au procès à tout le public, si elle considère que le contenu des débats peut être dangereux pour l’ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, seuls l’accusé, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisés à y assister.

    Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé,…), le huis clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L’accusé ne peut pas demander le huis-clos.

    Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.

      À savoir

    même si le huis clos a été ordonné, la décision de la cour d’assises doit être prononcée en audience publique.

Comment sont organisés les débats ?

Au début de l’audience, le président de la cour vérifie l’identité de l’accusé, qu’il est bien assisté par un avocat et l’informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d’un interprète.

Si l’accusé n’a pas d’avocat, le président lui en désigne un d’office.

Ensuite, le président présente oralement les faits reprochés à l’accusé et les éléments qui lui sont favorables. Il l’informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d’un interprète, si nécessaire.

Les débats sont oraux. Le président les dirige. Il prend toutes les mesures utiles à la découverte de la vérité et au bon déroulement de l’audience. C’est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès dans un ordre précis.

Le greffier lit l’acte d’accusation.

Le président interroge ensuite l’accusé avant de procéder à l’auditions des témoins, des experts et des victimes.

La liste des témoins et des experts a été établie précédemment à la demande de l’accusé, du ministère public et de la victime partie civile.

Les assesseurs peuvent poser des questions à l’accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l’autorisation. L’accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président.

Aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n’est autorisé. Il peut toutefois être autorisé si cela a une portée pour la suite du procès (un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime).

 À noter

pour un motif d’intérêt public, d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, les débats peuvent exceptionnellement faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel. L’autorisation est donnée par le premier président de la cour d’appel.

Fin des débats

  • La victime partie civile ou son avocat sont entendus.
  • L’avocat général prend ses réquisitions, il propose une peine pour l’accusé ou demande son acquittement.
  • L’avocat de l’accusé plaide pour sa défense.

Pour clore les débats, le président demande à l’accusé s’il a une dernière déclaration à faire.

Sur la condamnation pénale

Immédiatement après les débats, la cour criminelle se retire dans une salle appelée chambre des délibérés. Elle statue sur la culpabilité de l’accusé et prononce son éventuelle condamnation.

Les décisions portant sur la culpabilité et sur la peine sont prises à la majorité des voix.

La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (verdict) est prise. Le délibéré peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée.

Si l’accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s’il est incarcéré pour d’autres faits.

S’il est condamné, le président l’informe qu’il peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours calendaires à compter du prononcé de la décision.

Sur la réparation du préjudice de la partie civile

L’audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d’indemnisation formulée par la partie civile.

Elle peut aussi renvoyer le dossier à une audience sur intérêts civils, à une date ultérieure qu’elle fixe.

Si l’accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile.

 À noter

si l’accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d’indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois après le prononcé de l’acquittement.

Il est possible de faire appel d’un arrêt de la cour criminelle qui juge pour la première fois une affaire. L’appel se fait par déclaration au greffe de la cour criminelle qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l’arrêt.

L’appel peut être fait par l’une des personnes suivantes :

  • Accusé
  • Ministère public (avocat général)
  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils. Cela veut dire qu’elle peut contester le montant des indemnités versées, mais pas la condamnation pénale de l’accusé.

Lorsque l’appel est fait par l’accusé ou le ministère public, Il peut être limité à la durée de la peine, sans que la culpabilité ne soit contestée.

Où s’adresser ?

L’affaire est alors rejugée par une cour d’assises d’appel avec les différences suivantes :

  • Le nombre de jurés est de 9 personnes.
  • L’accusé ou son avocat et l’avocat général peuvent chacun récuser, c’est-à-dire refuser 1 juré de plus.
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l’accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d’une peine est porté à 7 (ou à 8 en cas de prononcé de la peine maximale encourue).

Dans l’attente de jugement en appel, l’accusé condamné reste détenu en prison.

  À savoir

après l’appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait dans les 5 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d’assises d’appel concernée.

 Attention :

Depuis le 1er janvier 2023, la cour criminelle se généralise sur l’ensemble du territoire français pour le jugement des crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion (à l’exception du département de Mayotte). La cour d’assises reste compétente pour juger les crimes punis de plus de 20 ans de réclusion et les procès en appel.

Pièces à fournir :

  • une pièce d’identité
  • un justificatif de domicile
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