Elections

Inscriptions et modifications d’inscription sur la liste électorale des citoyens français

  • Etre français et majeur (18 ans accompli)
  • Être attaché à la commune (domicile, résidence ou qualité de contribuable)

  • La copie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription.
    Nb : Attention les CNI délivrées aux personnes majeures après le 1er janvier 2004 sont prorogées de 5 ans.
  • Pour les personnes qui viennent d’obtenir la nationalité française, la preuve de la nationalité peut être établie par le décret de naturalisation ou la publication du décret au journal officiel,
  • Justificatif de domicile : quittance ou factures, de moins de trois mois : facture internet, facture de téléphone, fiche de paie, avis d’imposition (impôt sur le revenu ou taxe d’habitation exclusivement), quittance non manuscrite de loyer comportant un N° de SIRET, facture EDF/GDF…, aux noms et prénoms du demandeur,

En cas d’hébergement :

  • Attestation d’hébergement accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité et du justificatif de domicile de l’hébergeant.

Document en téléchargement :

Demande d’inscription sur listes électorales citoyens français

Suite à un changement d’adresse sur la commune, pour éviter toute radiation des listes électorales, la déclaration de la nouvelle adresse reste une démarche volontaire de l’électeur. En aucun cas, le changement d’adresse n’est automatiquement transmis par d’autres services publics au service des élections de la mairie (y compris suite à vos démarches auprès de la Poste, du service des eaux de la mairie, de l’EDF, des services des impôts, etc.).

Si le justificatif de domicile n’est pas aux nom et prénom de l’intéressé, fournir en plus du justificatif l’un des documents suivants :

  • le justificatif est au prénom du mari ou de l’épouse : fournir photocopie de la page mariage du livret de famille ;
  • l’hébergeant est un parent : une attestation de l’hébergeant, photocopie de sa pièce d’identité et si le demandeur est âgé de plus de 20 ans, la preuve de son attache avec la commune (certificat de scolarité, relevé bancaire, facture de téléphone portable…)
  • l’hébergeant est un ami : une attestation de l’hébergeant, photocopie de sa pièce d’identité, un justificatif établissant la preuve de l’attache du demandeur avec la commune (certificat de scolarité, relevé bancaire, facture de téléphone portable…).

L’inscription sur la liste électorale de votre nouvelle commune entraînera automatiquement la radiation sur la liste électorale d’Ormesson-sur-Marne.

Les dossiers d’inscription peuvent être transmis :

  • soit par courrier adressé à la :
    Mairie d’Ormesson-sur-Marne
    Hôtel de Ville
    10 avenue Wladimir d’Ormesson
    94490 Ormesson-sur-Marne
    Tél. : 01 45 76 95 28
  • soit en vous rendant sur place au service Etat-civil/élections

  • soit par Internet sur : servicepublic.fr

Inscriptions et modifications d’inscription sur la liste électorale des ressortissants européens

Pour exercer leur droit de vote, les citoyens de l’Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français doivent être inscrits, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire (liste complémentaire Elections Municipales – liste complémentaire Election au parlement Européen).

Vous êtes ressortissant européen résidant sur Ormesson-sur-Marne, vous pouvez demander votre inscription sur les listes électorales complémentaires de la commune.

Le demandeur s’engage à ne pas avoir demandé son inscription pour les élections municipales dans aucune autre commune de France et n’être pas déchu du droit de vote dans l’état dont il est ressortissant.

Se présenter muni des pièces suivantes ou envoyer une demande par courrier comportant :

  • Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande, ou carte de séjour
  • Justificatif de domicile de moins de 3 mois aux nom et prénom du demandeur (facture EDF, GDF, téléphone, internet, eau, quittance d’assurance habitation principale, quittance de loyer non manuscrite comportant un numéro de SIRET, avis d’imposition sur le revenu, taxe d’habitation, bulletin de salaire).
  • Imprimé CERFA et son mode d’emploi (en téléchargement ci-dessous) :

Imprimé cerfa 2670-02 et son mode d’emploi

Pièces à fournir pour inscription sur la liste électorale

  • Justificatif de domicile à son nom et prénom
  • Pour les personnes mariées de prouver leur union par le livret de famille ou acte de mariage, si quittance au prénom de l’autre conjoint.

Si le justificatif de domicile n’est pas aux nom et prénom de l’intéressé, fournir en plus du justificatif l’un des documents suivants :

  • L’hébergeant est un parent : une attestation de l’hébergeant, photocopie de sa pièce d’identité et si le demandeur est âgé de plus de 20 ans, la preuve de son attache avec la commune (certificat de scolarité, relevé bancaire ou tout autre document comportant les nom, prénom et adresse du demandeur…)
  • L’hébergeant est un ami : une attestation de l’hébergeant, photocopie de sa pièce d’identité, un justificatif établissant la preuve de l’attache du demandeur avec la commune (certificat de scolarité, relevé bancaire, …).

Le demandeur s’engage à ne pas avoir demandé son inscription pour les élections européennes dans aucune autre commune de France, qu’il n’exercera son droit de vote qu’en France et n’être pas déchu du droit de vote dans l’état dont il est ressortissant.

Se présenter muni des pièces suivantes ou envoyer une demande par courrier comportant :

  • Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande, ou carte de séjour
  • Justificatif de domicile de moins de 3 mois aux nom et prénom du demandeur (facture EDF, GDF, téléphone, internet, eau, quittance d’assurance habitation principale, quittance de loyer non manuscrite comportant un numéro de SIRET, avis d’imposition sur le revenu, taxe d’habitation, bulletin de salaire).
  • Imprimé CERFA et son mode d’emploi (en téléchargement ci-dessous) :

Imprimé cerfa-12671-02 et son mode d’emploi

Pièces à fournir pour inscription sur la liste électorale

  • Justificatif de domicile à son nom et prénom
  • Pour les personnes mariées de prouver leur union par le livret de famille ou acte de mariage, si quittance au prénom de l’autre conjoint.

Si le justificatif de domicile n’est pas aux nom et prénom de l’intéressé, fournir en plus du justificatif l’un des documents suivants :

  • L’hébergeant est un parent : une attestation de l’hébergeant, photocopie de sa pièce d’identité et si le demandeur est âgé de plus de 20 ans, la preuve de son attache avec la commune (certificat de scolarité, relevé bancaire ou tout autre document comportant les nom, prénom et adresse du demandeur…)
  • L’hébergeant est un ami : une attestation de l’hébergeant, photocopie de sa pièce d’identité, un justificatif établissant la preuve de l’attache du demandeur avec la commune (certificat de scolarité, relevé bancaire, …).

Pour une modification d’inscription sur les listes complémentaires européennes et municipales, les dispositions étant les mêmes que pour les ressortissants français, merci de bien vouloir vous reporter à l’article concernant la modification d’inscription (changement d’adresse et/ou changement d’état civil) pour les citoyens français.

Voter par procuration

Pour établir votre procuration, vous devez vous rendre dans un commissariat, une gendarmerie ou un tribunal d’instance et de remplir une demande de procuration (CERFA). Pour ce faire, munissez-vous du nom, de la date de naissance et de l’adresse de la personne qui votera à votre place. 

Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut désormais donner procuration à l’électeur de son choix, même s’il n’est pas inscrit sur les listes électorales de la même commune.

Retrouvez toutes les informations sur : 

Fiche pratique

Déroulement d’une affaire devant le tribunal correctionnel

Vérifié le 05/04/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

Le tribunal correctionnel est compétent pour juger une personne soupçonnée d’avoir commis un délit. Il peut être saisi de plusieurs façons. Le prévenu doit être présent ou représenté par un avocat. La victime peut être présente et/ou être représentée par un avocat. Le tribunal rend une décision adaptée à la gravité de l’infraction, à la personnalité du condamné, à ses ressources et au préjudice subi par la victime. La décision peut être contestée en faisant appel ou opposition.

Le tribunal correctionnel est saisi par le Procureur de la République.

Parfois, il est saisi par le juge d’instruction à la fin d’une information judiciaire.

La victime peut également saisir elle-même le tribunal correctionnel par une citation directe.

Les parties (prévenu et victime) peuvent comparaître volontairement devant le tribunal correctionnel.

Le procureur de la République fait comparaître le prévenu à l’audience par les moyens suivants :

 À noter

si le tribunal correctionnel est saisi par comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), une procédure spécifique s’applique.

La victime est informée de la date d’audience au tribunal par courrier.

Ce courrier lui indique qu’elle peut se constituer partie civile.

Si un bien a fait l’objet d’une confiscation, le ministère public avise, par tous moyens, le propriétaire de ce bien de la date d’audience.

Cet avis est adressé au moins 10 jours avant celle-ci pour lui permettre de présenter sa demande de restitution.

Le tribunal compétent pour juger un délit est déterminé en fonction d’un des critères suivants :

  • Lieu où l’infraction a été commise
  • Résidence du prévenu
  • Lieu de son arrestation ou de sa détention

Consultation et copie du dossier

Les avocats du prévenu et de la victime peuvent consulter le dossier au tribunal.

Cette consultation peut se faire dès que le prévenu est cité à comparaître ou dans les 2 mois après la notification de sa convocation par le procureur de la République.

Les parties ou leurs avocats peuvent se faire délivrer une copie des pièces du dossier (sous forme papier ou numérisée).

La délivrance se fait dans le mois qui suit la demande.

La première copie est délivrée gratuitement.

Demande d’actes d’enquête

Avant le procès, les parties ou leurs avocats peuvent demander la réalisation d’actes d’enquête qui leur paraissent utiles à la recherche de la vérité.

Par exemple, le prévenu d’un délit de fuite peut demander l’exploitation de ses données téléphoniques pour montrer qu’il n’était pas à l’endroit du délit au moment où il a été commis.

Cette demande doit être adressée au greffe du tribunal correctionnel avant l’audience, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle peut également être remise au greffe contre la délivrance d’un reçu.

Le président du tribunal se prononce sur la requête après avoir demandé l’avis du procureur.

Il peut ordonner la réalisation de ces actes si ceux-ci sont justifiés et réalisables avant la date de l’audience.

Dans ce cas, les nouveaux éléments sont joints au dossier et mis à la disposition des parties ou de leurs avocats.

Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus par la police ou la gendarmerie, ils ont le droit d’être assistés par leur avocat.

L’avocat est alors convoqué au plus tard 5 jours ouvrables avant l’audition. Il a accès au dossier au plus tard 4 jours ouvrables avant cette date.

 À noter

en cas de citation ou de convocation par le procureur de la République,les parties ou leurs avocats peuvent faire une demande d’acte d’enquête. Elle doit être faite par écrit adressé au tribunal. Elle peut être déposée à tout moment au cours des débats.

Démarches de la victime

Lorsque le procureur de la République engage des poursuites suite à une infraction, la victime est informée de la date du procès par un avis d’audience.

La victime n’est pas obligée d’être représentée par un avocat.

La victime peut se constituer partie civile pour demander la réparation de son préjudice.

Cette demande se fait par écrit au moment où elle porte plainte et jusqu’à l’audience.

La partie civile peut aussi faire une demande pendant l’audience, avant que le ministère public fasse ses réquisitions.

Cette réparation se fait par la condamnation du prévenu à verser des dommages intérêts.

Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer l’avocat et/ou les experts, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Regroupement de plusieurs affaires à la même audience

En cas de comparution immédiate ou à délai différé ou de convocation par procès-verbal, le procureur peut décider de joindre à l’affaire en cours d’autres dossiers où le prévenu est déjà poursuivi.

Cette décision est prise pour que les affaires soient examinées à la même audience.

Les affaires jointes doivent concernées des délits.

Le prévenu doit avoir déjà fait l’objet d’une des mesures suivantes :

  • Convocation par procès-verbal ou par officier de police judiciaire

Le procureur de la République doit prendre cette décision au moins 10 jours avant la date de l’audience, sauf en cas de comparution immédiate.

Il doit en informer le plus tôt possible le prévenu et son avocat.

Il doit indiquer l’accomplissement de ces formalités au procès-verbal de convocation.

Sinon, la procédure peut être annulée pour ce motif.

Composition du tribunal

L’audience est tenue par un seul juge (audience à juge unique) pour les affaires les plus simples. C’est le cas par exemple pour des délits routiers, de port d’armes illégal, des vols ou des violences peu graves.

Dans les affaires plus complexes, l’affaire est jugée par 3 juges : 1 président et 2 assesseurs (audience collégiale).

Le ministère public est représenté par le procureur de la République.

Un greffier est également présent à l’audience. Il est chargé de veiller à la régularité de la procédure et de l’audience.

Comparution du prévenu

Le prévenu peut être présent au tribunal et être assisté par un avocat.

Il peut être absent et se faire représenter par un avocat. Il doit alors adresser une lettre au tribunal pour l’indiquer.

Mais si le tribunal estime qu’il doit venir à l’audience, il peut renvoyer l’affaire à une autre date.

En cas de force majeure (maladie, déplacement professionnel…), le prévenu peut demander le renvoi de l’audience à une autre date. La demande se fait par écrit avec un justificatif. La décision de renvoyer ou non l’affaire est prise le jour de l’audience.

Si le prévenu ne connaît pas d’avocat, il peut demander au bâtonnier la désignation d’un avocat. Dans ce cas, on parle d’avocat commis d’office.

Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer l’avocat, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

 Attention :

l’avocat commis d’office n’est pas systématiquement gratuit. Il doit être rémunéré par la personne qu’il défend, en fonction de ses revenus.

Si le prévenu est absent et non représenté par un avocat, le tribunal peut décider de juger l’affaire en son absence.

Si la peine encourue est supérieure à 2 ans de prison, le tribunal peut délivrer un mandat d’arrêt ou d’amener contre le prévenu absent, même si son avocat est présent.

  À savoir

le prévenu peut comparaître libre, sous contrôle judiciaire ou détenu pour cette affaire ou pour une autre cause.

Débats

L’audience est publique, sauf décision contraire du tribunal.

Lorsque les débats se déroulent sans la présence du public, on parle d’audience à huis clos.

Par exemple, une victime d’agressions sexuelles peut demander le huis clos. Il peut être ordonné le temps de l’audition d’un témoin si sa déposition peut le mettre en danger ou ses proches.

L’audience peut se dérouler sur plusieurs jours.

Le président du tribunal assure la police de l’audience. Il peut expulser une personne qui trouble les débats. Il peut interdire l’accès de la salle aux mineurs ou certains d’entre eux si les débats risquent de les choquer.

Le président d’audience mène les débats.

Il s’assure de l’identité du prévenu et informe ce dernier des droits suivants :

  • Droit de se taire
  • Droit de faire des déclarations spontanées ou de répondre aux questions qui lui sont posées
  • Droit d’être assisté d’un interprète si le prévenu ne parle pas ou ne comprend pas le français
  • Droit d’être assisté d’un interprète en langue des signes si le prévenu est sourd

Le président du tribunal donne d’abord la parole au prévenu.

Les témoins et experts peuvent être entendus.

La victime ou son avocat est entendue ensuite.

Avant les réquisitions du ministère public, la victime peut encore se constituer partie civile pour demander la réparation de son préjudice.

La parole est ensuite donnée au procureur pour ses réquisitions, enfin au prévenu ou à son avocat.

La partie civile (ou son avocat) et le procureur peuvent répondre au prévenu.

Le prévenu (ou son avocat) a toujours la parole en dernier.

 À noter

les débats peuvent faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel pour un motif d’intérêt public, d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique. L’autorisation est donnée par le premier président de la cour d’appel.

Supplément d’information

Si d’autres actes sont nécessaires, le tribunal, d’office ou à la demande d’une partie, peut faire procéder à une enquête ce que l’on nomme supplément d’information.

L’enquête peut consister en une demande d’expertise.

Le procès est alors reporté à une autre date.

Demande de restitution de biens placés sous scellés

La demande de restitution d’un bien placé sous scellé peut se faire à l’audience.

Elle peut se faire verbalement ou par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant l’audience.

  À savoir

la demande de restitution est rejetée si les objets saisis sont dangereux, nuisibles ou si leur détention est illicite.

Le tribunal correctionnel peut rendre sa décision le jour même de l’audience.

Il peut également la rendre à une autre date indiquée par le président du tribunal. Le jugement est alors mis en délibéré.

Le tribunal prononce la décision en audience publique.

Le tribunal peut prononcer la révocation des condamnations avec sursis. Dans ce cas, la personne devra exécuter les précédentes condamnations.

Le tribunal statue sur les demandes de la partie civile ou renvoie l’affaire à une audience sur intérêts civils. qui est tenue par un seul juge.

Ce renvoi permet à la partie civile de constituer son dossier (par exemple certificat médical, factures, devis des réparations de sa voiture…).

Sanctions pénales

Si la personne est condamnée, le tribunal peut prononcer les peines suivantes :

Le tribunal correctionnel peut délivrer un mandat de dépôt.

En cas de comparution immédiate, le tribunal peut aussi prononcer un mandat de dépôt. La personne condamnée à l’audience part directement en prison sous escorte des policiers et des gendarmes présents dans la salle.

Les peines de prison peuvent être aménagées, si le condamné ne fait pas appel.

L’aménagement de peine est une mesure alternative à l’emprisonnement.

Cet aménagement dépend de la personnalité de la personne condamnée (antécédents judiciaires), de sa situation familiale, médicale et financière. Elle dépend aussi de sa situation professionnelle (si elle travaille, est en stage ou en formation…).

Lorsque la peine ferme prononcée, avec ou sans mandat de dépôt, est inférieure ou égale à 6 mois, elle doit faire l’objet d’un aménagement de peine par le juge de l’application des peines (JAP).

Il peut ordonner une détention à domicile sous surveillance électronique, une semi-liberté ou un placement à l’extérieur.

Si la personnalité ou la situation du condamné ne le permettent pas, la peine de prison sera exécutée.

La situation varie suivant qu’un mandat de dépôt a été pris ou non par le tribunal.

    • La personne condamnée reste libre à la fin du procès.

      Le tribunal peut directement prononcer les aménagements de peine suivants :

      • Placement en semi-liberté (la personne partage son temps entre la prison et une vie libre)
      • Placement à l’extérieur (la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrôle de l’administration pénitentiaire comme un travail en espaces verts)
      • Port d’un bracelet électronique (la personne doit impérativement être chez elle à des heures déterminées)
      • Fractionnement de la peine de prison (elle sera effectuée en plusieurs fois)
      • Suspension de peine, pour raison médicale par exemple (la personne n’ira pas en prison tout de suite parce qu’elle doit subir une opération chirurgicale)
      • Conversion d’un sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général en jours-amende (ou inversement)
      • Ajournement de la peine (le tribunal peut reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d’information sur la situation et la personnalité du condamné)

      La personne condamnée sera convoquée plus tard par le juge de l’application des peines (JAP) pour fixer les détails de l’aménagement de la peine prononcée par le tribunal.

      Elle pourra par exemple, suivre une formation, indemniser la partie civile, se soigner contre son addiction à l’alcool ou aux stupéfiants.

    • La personne condamnée reste libre. Elle sera convoquée dans les 30 à 45 jours devant le JAP, puis devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) pour modifier la peine fixée par le tribunal.

      Le juge de l’application des peines peut remplacer la peine de prison par l’une des alternatives suivantes :

      • Travail d’intérêt général (TIG) ou des jours-amende (amende qui varie en fonction de la peine prononcée), mais seulement si la peine est inférieure à 6 mois
      • Placement en semi-liberté (la personne partage son temps entre la prison et l’extérieur)
      • Placement à l’extérieur (la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrôle de l’administration pénitentiaire comme un travail en espaces verts)
      • Port d’un bracelet électronique (la personne doit impérativement être chez elle à des heures déterminées)
      • Fractionnement de la peine de prison (elle sera effectuée en plusieurs fois)
      • Suspension de peine
      • Libération conditionnelle
      • Conversion du sursis avec obligation d’accomplir un TIG en jours-amende (ou inversement)

      Le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d’information sur la situation et la personnalité du condamné.

  • La personne condamnée part directement en prison et peut saisir le juge de l’application des peines (JAP) dès son arrivée en prison.

    Où s’adresser ?

    Ce juge peut remplacer la peine de prison, en fonction du temps restant à effectuer, par l’une des mesures suivantes :

    • Travail d’intérêt général (TIG) ou des jours-amende (amende qui varie en fonction de la peine prononcée) mais seulement si la peine est inférieure à 6 mois
    • Placement en semi-liberté (la personne partage son temps entre la prison et une vie libre),
    • Placement à l’extérieur (la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrôle de l’administration pénitentiaire comme un travail en espaces verts)
    • Port d’un bracelet électronique (la personne doit impérativement être chez elle à des heures déterminées)
    • Fractionnement de la peine de prison (elle sera effectuée en plusieurs fois)
    • Suspension de la peine
    • Libération conditionnelle
    • Conversion du sursis avec obligation d’accomplir un TIG en jours-amende (ou inversement)

    Le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d’information sur la situation et la personnalité du condamné.

La situation varie suivant qu’un mandat de dépôt a été pris ou non.

  • La personne ressort libre du tribunal.

    Le procureur pourra faire exécuter la peine d’emprisonnement ultérieurement.

    Le tribunal ne peut pas aménager directement la peine.

    Le condamné doit exécuter la peine fixée par le tribunal.

    Le juge de l’application des peines (JAP) pourra l’aménager lorsque le condamné aura accompli une partie de sa peine et s’il s’est bien comporté en prison.

    Il pourra alors demander une libération conditionnelle, c’est-à-dire une sortie avant la date prévue de sa libération.

    Le tribunal peut dire que la personne est bien coupable des faits commis mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d’information sur la situation et la personnalité du condamné. Il s’agit de l’ajournement de peine.

  • La personne part directement en prison.

    Le tribunal ne peut pas aménager directement la peine.

    Le condamné doit exécuter la peine fixée par le tribunal. Le juge de l’application des peines (JAP) pourra l’aménager lorsque le condamné aura accompli une partie de sa peine et s’il s’est bien comporté en prison.

    Il pourra alors demander une libération conditionnelle, c’est-à-dire une sortie avant la date prévue de sa libération.

    Le tribunal peut dire que la personne est bien coupable des faits commis mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d’information sur la situation et la personnalité du condamné. Il s’agit de l’ajournement de peine.

Le fait de ne pas respecter la peine aménagée entraîne l’emprisonnement prononcé par le tribunal.

Le tribunal peut aussi reconnaître le prévenu coupable mais, selon les circonstances, le dispenser de peine.

Il ne prononce alors pas condamnation à une peine de prison ou d’amende.

Mais il peut le condamner au paiement de dommages-intérêts à la partie civile.

La décision qui reconnaît sa culpabilité est inscrite au casier judiciaire.

Réparation du préjudice de la partie civile

Le tribunal fixe le montant des dommages-intérêts que le condamné doit payer à la partie civile.

Les dommages-intérêts ne sont pas une peine, mais la réparation du préjudice.

Le jugement est un titre exécutoire et permet à la victime d’avoir recours à des procédures d’exécution si la partie condamnée ne paie pas volontairement.

La partie civile peut saisir la Civi ou le Sarvi en cas de difficulté pour percevoir les dommages-intérêts.

Le tribunal judiciaire peut être saisi par la victime qui n’a pas pu se constituer partie civile au procès pénal (par exemple en cas d’empêchement dû à une hospitalisation, une maladie…).

Elle peut demander des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

Conséquences d’une condamnation pénale

Les condamnations pénales sont inscrites sur le casier judiciaire.

La personne condamnée peut demander à ce que la condamnation ne soit pas inscrite sur son casier judiciaire.

Cette demande peut être faite par écrit déposé au tribunal avant l’audience ou au cours de l’audience de jugement.

Une fois la décision rendue, la personne condamnée peut demander au procureur de la République l’effacement de son casier judiciaire.

Elle doit expliquer les raisons pour lesquelles l’inscription de sa condamnation lui pose des problèmes (par exemple pour exercer sa profession, passer des concours administratifs…).

Les décisions du tribunal correctionnel peuvent faire l’objet de recours.

Le condamné peut contester sa peine et le montant des dommages-intérêts.

Le procureur de la République peut faire appel de la condamnation pénale.

La partie civile peut seulement faire appel sur la décision concernant les dommages-intérêts.

Appel

Le condamné peut faire appel s’il a comparu en personne, s’il était représenté ou s’il était absent mais qu’il a eu connaissance de sa convocation.

La partie civile peut également faire appel mais uniquement concernant son indemnisation.

  À savoir

le procureur de la République, le procureur général près la cour d’appel et les administrations publiques (par exemple les douanes) peuvent aussi faire appel.

L’appel se fait par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision.

Si les parties étaient présentes ou représentées (jugement contradictoire), l’appel doit être fait dans le délai de 10 jours à partir du prononcé de la décision.

Si les parties n’étaient ni présentes ni représentées par un avocat (jugement contradictoire à signifier), le délai de 10 jours débute à compter de la signification ou la notification de la décision.

  À savoir

lorsqu’une des parties fait appel dans le délai de 10 jours (appel principal), les autres parties bénéficient d’un délai supplémentaire de 5 jours pour faire un appel incident.

Dans ce cas, l’affaire est rejugée par la cour d’appel.

Opposition

Lorsque le prévenu n’a pas eu connaissance de la date d’audience (adresse de la convocation inexacte, déménagement…) et qu’il n’est pas représenté par un avocat, le tribunal rend un jugement par défaut.

Il est signifié à la personne condamnée.

Si elle conteste la décision, elle doit former opposition.

La première décision est annulée dans ses dispositions pénales et civiles.

L’opposition permet au tribunal correctionnel de rejuger l’affaire.

L’opposition se fait par tout moyen (par exemple par déclaration au greffe du tribunal, par lettre recommandé avec accusé de réception…).

Le délai pour faire opposition est de 10 jours à compter de la prise de connaissance de la décision.

Où s’adresser ?

Quand une personne fait opposition à un jugement par défaut, une nouvelle date d’audience lui est communiquée.

Si elle ne se présente pas ou n’est pas représentée par un avocat, le jugement rendu est qualifié d’itératif défaut. Dans ce cas, il n’y a plus aucune voie de recours. Le jugement prononcé s’applique.

Pièces à fournir :

  • une pièce d’identité
  • un justificatif de domicile
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