Demande d’acte d’état civil

La Ville d’Ormesson-sur-Marne permet aux citoyens d’obtenir facilement un acte d’état civil, par courrier ou en faisant la demande en ligne.

Important

La délivrance distingue les actes pouvant être délivrés :

  • à tout demandeur sans conditions particulières comme extraits simples sans indication de filiation (naissance, mariage) et acte de décès
  • à certaines personnes et sous certaines conditions comme les copies intégrales ou les extraits avec filiation (naissance, mariage, reconnaissance).

Les mineurs ne peuvent pas demander de copies intégrales ou d’extraits avec filiation de leur acte de naissance. Ceci dans le but de protéger le secret de la vie privée et de réduire les tentatives de fraude dont l’usurpation d’identité. Les conditions particulières sont toutes énumérées dans le décret n°62-921 du 3 août 1962 modifié par le décret n°97-852 du 16 septembre 1997.

Demande par courrier

Si vous faites votre demande par courrier, adressez une lettre signée avec enveloppe timbrée à votre nom et adresse en indiquant :

  • Noms
  • Prénoms
  • Date de l’événement
  • Noms des parents
  • Prénoms des parents

Cet acte ne peut être envoyé chez un tiers.

Il est possible de remplir en ligne une demande de copie d’acte sur le site de service-public.fr en cliquant sur le lien ci-dessous :

Question-réponse

Un mineur peut-il faire l’objet d’une audition libre ?

Vérifié le 17/11/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Oui, un mineur soupçonné dans une enquête pénale peut être entendu librement, c’est-à-dire avec la possibilité de quitter à tout moment le lieu où il est interrogé. En plus du mineur, les enquêteurs doivent immédiatement prévenir ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel l’enfant est confié, et les informer de leurs droits.

L’audition libre permet aux enquêteurs d’interroger une personne soupçonnée d’avoir commis ou d’avoir tenté de commettre une infraction sans la placer en garde à vue.

Avant de procéder à l’audition libre d’un mineur, l’officier ou l’agent de police judiciaire doit informer, par tout moyen, les adultes responsables du mineur.

Le mineur doit être informé des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.

Ces informations doivent aussi être données aux adultes qui en sont responsables, s’ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut décider de ne pas les transmettre. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

La convocation écrite doit indiquer les informations suivantes :

  • Éléments caractéristiques de l’infraction pour laquelle le mineur est soupçonné
  • Droit à ce qu’un adulte responsable du mineur soit informé et droit d’être accompagné par ce dernier lors de l’audition, sauf circonstances particulières
  • Droit à la désignation d’un adulte approprié tout au long de la procédure et pour remplacer les adultes responsables de lui
  • Droit à la protection de la vie privée (interdiction de diffuser les enregistrements des auditions)
  • Droit d’être assisté par un avocat choisi par le mineur ou commis d’office par la bâtonnier
  • Conditions d’accès à l’aide juridictionnelle
  • Modes de désignation d’un avocat commis d’office
  • Lieux où il est possible d’obtenir des conseils juridiques avant cette audition

Juste avant l’audition, le mineur et ses parents, ses représentants légaux (tuteur, curateur,…) ou l’adulte approprié doivent être à nouveau informés par les policiers ou gendarmes des droits du mineur auditionné.

Le mineur a le droit d’être accompagné à l’audition par les personnes qui ont l’autorité parentale, si les enquêteurs estiment que leur présence est utile pour lui et qu’elle ne porte pas préjudice à la procédure.

Lorsqu’un adulte approprié a été désigné, il peut aussi accompagner le mineur à l’audition.

Le mineur est nécessairement assisté d’un avocat lorsqu’il est soupçonné d’avoir commis un délit ou un crime puni d’une peine de prison.

Il peut faire lui-même la demande de désignation d’un avocat.

La demande peut aussi être faite pour son compte par les adultes responsables de lui ou par l’adulte approprié.

Les enquêteurs doivent leur signaler si le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat. Ils doivent leur communiquer cette information en même temps que celles concernant l’audition libre et aux droits et garanties du mineur.

Lorsque le mineur et les adultes qui l’assistent n’ont pas sollicité l’assistance d’un avocat, le magistrat chargé de l’affaire, l’officier ou l’agent de police judiciaire doivent en informer le bâtonnier. Il désigne alors un avocat commis d’office.

Où s’adresser ?

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